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« Traistre parjure ! » Serment, contrat et alliance chez les Monarchomaques

Paul-Alexis Mellet

Résumés

Le propos de cette contribution consiste à interroger la fonction du serment pendant les guerres de religion en France, notamment dans la pensée des Monarchomaques calvinistes. Il s’agira de tenter de comprendre les institutions politiques françaises du XVIe siècle, de mesurer dans quelle mesure ils les ont comparées à celles de la Pologne, de l’Aragon et de l’Angleterre, pour définir les conditions de l’obéissance au roi, comparé à un prince partageant son pouvoir avec une institution représentative. Plus précisément, il s’agira de définir ce qu’est le serment et quelle est sa fonction dans la pensée des Monarchomaques. Quels sont les mots utilisés pour le désigner ? Quels sont les modèles qui les ont inspirés ? Quels auteurs ou quels modèles institutionnels ont pu leur servir à échafauder leurs propres théories ? En distinguant les termes de serment, alliance et contrat, en s’inspirant des modèles classiques (éphores de Sparte, sénat romain, etc.) ou contemporains (Allemagne, Aragon, etc.), les Monarchomaques en viennent à déterminer les conditions de la résistance légitime au tyran : elle est limitée aux magistrats et ne va pas au-delà de la déposition.

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Texte intégral

  • 1 Giorgio Agamben, Le Sacrement du langage. Archéologie du serment, trad. Joël Gayraud, Paris, Vrin, (...)
  • 2 Ce propos se situe dans le prolongement de recherches antérieures, et tente de les orienter plus pa (...)
  • 3 John Greville Agard Pocock, L’Ancienne Constitution et le droit féodal. Étude sur la pensée histori (...)

1« Traistre parjure ! » : si l’abandon du serment s’apparente au blasphème, sa portée est bien plus politique1. Mon propos aura tendance à déplacer la question du serment vers la fin de la Renaissance, en particulier vers les guerres de religion françaises2. Ce déplacement nous incitera à établir un parallèle avec l’Angleterre de la guerre civile, comme John Pocock nous y incitait il y a déjà plusieurs années3. En procédant de la sorte, mon objectif n’est ni de prétendre déplacer l’origine des concepts ni de localiser sur le continent l’apparition de la théorie du serment, mais de mettre en évidence toute son importance dans la pensée des Monarchomaques calvinistes. Je m’attacherai principalement, d’une part, à comprendre les institutions contemporaines et en tirer ce qui fait défaut, selon eux, à la France (cas de l’Aragon et de l’Angleterre), d’autre part, à penser le rapport d’obéissance avec le prince, c’est-à-dire le cadre à partir duquel la résistance armée est autorisée.

  • 4 Paul-Alexis Mellet, Les Traités Monarchomaques. Confusion des temps, résistance armée et monarchie (...)

2Je ne reviendrai pas sur la définition des Monarchomaques calvinistes de langue française : j’ai déjà longuement décrit l’importance que revêtent à mes yeux les cinq critères que sont le rejet de la tyrannie, la souveraineté du peuple, la double alliance, l’obéissance conditionnelle et la résistance armée4. À partir de ces critères, il est possible d’établir une liste d’une dizaine de traités monarchomaques, dont les plus importants (pas forcément les plus connus) sont la Franco-Gallia, le Droit des magistrats sur leurs sujets, la Puissance legitime du prince sur le peuple, le Reveille-matin des François, le Dialogue de l’authorité du prince et les Discours politiques des diverses puissances. Mon objectif ici sera de définir ce qu’est le serment et quelle est sa fonction dans la pensée des Monarchomaques. Quels sont les mots utilisés pour le désigner ? Quels sont les modèles qui les ont inspirés ? Quels auteurs ou quels modèles institutionnels ont pu leur servir à échafauder leurs propres théories ? Pour répondre à ces questions, je propose de commencer par préciser le sens des mots, puis par déterminer les exemples historiques les plus marquants (Pologne, Aragon, Venise), avant de souligner le rôle central de l’Angleterre.

I : Serment, alliance, contrat

  • 5 Théodore de Bèze, Du droit des magistrats (1974), éd. R. Kingdon, Genève, Droz, 1971, p. 30. Sur le (...)

3Je m’intéresserai d’abord aux rapports entre serment, alliance et contrat, pour montrer que l’alliance se distingue du contrat et que le serment est au fondement de l’alliance. Disons dès maintenant qu’au XVIe siècle, la théorie de l’alliance a été réactualisée par les Monarchomaques. En fait, la relation qu’ils établissent entre le peuple et le prince est double. Théodore de Bèze précise les choses en affirmant : « il y avoit un serment solennel, par lequel le Roi et le Peuple s’obligeaient à Dieu, assavoir à l’observation des loix d’icelui, tant ecclésiastiques que politiques ; et puis un autre serment mutuel entre le Roi et le Peuple »5.

4Donc dans l’ordre inverse : un premier lien entre roi et peuple, pour lequel la traduction française des Vindiciae contra tyrannos (La Puissance legitime du Prince sur le peuple) donne « alliance », « convention », « contrat » et « obligation » ; et un deuxième entre roi et peuple vis-à-vis de Dieu, que les Vindiciae contra tyrannos traduisent par « alliance », « promesse » et, dans une moindre mesure, « paction » et « pacte ». Le terme commun aux deux relations, dans cette traduction, est « alliance ». La société civile aurait ainsi comme fondement originel une sorte de double alliance, dont les conditions sont reformulées à chaque sacre. Mais les termes utilisés pour les désigner se recoupent et tendent à se confondre.

  • 6 Voir par exemple Jules Michelet, Histoire de France au XVIe siècle, Renaissance et Réforme (1854-18 (...)
  • 7 Par exemple dans les Vindiciae contra tyrannos (1579, trad. fr. 1581), Genève, Droz, 1981, préface (...)
  • 8 De la puissance legitime, op. cit., p. 172, 185 et 248 ; Du droit des magistrats, op. cit., p. 40 ; (...)
  • 9 La dimension politique du lien entre le monarque et ses sujets est totalement absente de la définit (...)

5Peut-on faire un rapprochement avec le contrat social du XVIIIe siècle ? La question ne se poserait pas si plusieurs philosophes et historiens du droit n’avaient été amenés à voir dans cette théorie une préfiguration du contrat des Lumières, et même à faire des Monarchomaques de lointains ancêtres des révolutionnaires de 17896. Certes, l’alliance (qu’on l’appelle foedus, contractus ou conventio7) permet de lier le prince en lui faisant reconnaître un certain nombre d’obligations : d’abord « obeir selon Dieu » et « maintenir l’Eglise », mais aussi défendre la « liberté du peuple », obtenir le « consentement des Estats » avant de prendre une décision, conserver chacun « en son ordre, rang et degré »8. L’alliance fixe donc des impératifs législatifs au roi9.

  • 10 Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social ou principes de droit politique, 1762, Livre I, chap. VI : (...)
  • 11 Par exemple De la puissance legitime, op. cit., p. 25, 74 et 185 ; Reveille-matin, op. cit., II, p. (...)

6Mais elle diffère fondamentalement du contrat social des Lumières, comme celui défini par Rousseau dans son Contrat social (1762). Tout d’abord, les clauses du pacte social se réduisent à une seule chez Rousseau (« l’aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté »10), alors que pour les Monarchomaques, l’alliance est une manière de garantir les droits du peuple contre les aliénations éventuelles du souverain. De plus, l’acte d’association défini par Rousseau renferme un engagement réciproque « du public avec les particuliers », si bien que chaque individu contracte « pour ainsi dire avec lui-même », alors que la clé de voûte de l’engagement est chez les Monarchomaques le tiers contractant que Rousseau fait disparaître : Dieu. La pensée contractualiste, chez ces derniers, est clairement d’inspiration biblique (Deuxième Livre des Rois) et cantonnée au « lien contractuel » obligeant les parties vis-à-vis d’une autorité supérieure. C’est pourquoi, pour éviter toute confusion, je préfère parler ici d’« alliance », terme synonyme, dans les traités qui nous occupent, de « contrat » ou d’« engagement », et renvoyant plus clairement aux textes inspirant les auteurs retenus (2 Rois, 4 ; et 2 Rois, 17)11.

  • 12 De la puissance legitime, op. cit., p. 18 et 96 ; T. Bèze, Du droit des magistrats, op. cit., p. 9, (...)

7Il faut reconnaître pourtant un apparent point commun entre les Monarchomaques et certains systèmes politiques plus tardifs, comme ceux imaginés en Angleterre au XVIIe siècle : le rôle du peuple, notamment dans l’élection du roi. La souveraineté, dans les deux cas, est dite « populaire ». Théodore de Bèze insiste ainsi sur le fait que Dieu institue les rois comme les tyrans, et reconnaît, selon une idée commune au XVIe siècle, que « les peuples ne sont pas creez pour les magistrats, mais au contraire les magistrats pour les peuples ». C’est une formule identique que l’on retrouve dans la déclaration de déchéance de Philippe II en juillet 1581, l’un des textes politiques les plus importants du XVIe siècle. Pour sa part, l’auteur de La Puissance legitime estime que « c’est le peuple qui establit les Rois, qui leur met les sceptres es mains, & qui par ses suffrages aprouve leur election »12. Dans tous les cas, le peuple détient une souveraineté inaliénable et fondamentale.

  • 13 T. Hobbes, Leviathan or the Matter, Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiasticall and Civil, Lo (...)
  • 14 T. Bèze, Du droit des magistrats, op. cit., p. 30-31 ; F. Hotman, La Gaule françoise, op. cit., p. (...)
  • 15 Christine Alves de Souza, « L’apport de Théodore de Bèze à la théorie du droit de résistance dans l (...)

8Mais là encore des différences apparaissent. Le peuple chez Hobbes n’existe qu’en la personne du souverain qui le représente, constituant une civitas qui garantit l’intérêt commun13. Chez les Monarchomaques, le peuple correspond moins au roi qu’à la multitude de ses représentants, organisés en « Estats de ce peuple » ou en « communauté universelle de tous les citoyens et sujets »14. L’alliance est pour eux un moyen de protéger le peuple en limitant le pouvoir du roi par sa soumission à la loi ou à l’assemblée15.

9À ce stade, je voudrais apporter une précision : on peut comprendre l’introduction du contrat dans la théorie des Monarchomaques si on recherche le sens qu’ils attribuent à l’institution monarchique telle qu’elle est décrite dans le Premier Livre de Samuel. Quand Samuel veut prévenir le peuple d’Israël que la monarchie qu’il demande risque de dégénérer en tyrannie (1 Samuel 8), le texte biblique rapporte que le peuple refuse d’écouter le prophète. C’est cette même double idée d’une origine populaire des institutions et d’une nature potentiellement tyrannique de la monarchie que les Monarchomaques reprennent à leur compte, en conférant au texte de 1 Samuel 8 une interprétation deutéronomiste. Ce point est important car il constitue la première ébauche du sens de l’introduction du serment dans la pensée monarchomaque. En effet, le serment est une alliance au sens d’un lien complexe : lien traditionnel liant le peuple à son roi et à Dieu (double alliance de Bèze), mais aussi bride limitant la puissance royale et contrainte fondant l’obéissance des sujets.

II : Pologne, Aragon, Venise

  • 16 Stéphane Gal, « Le serment pendant les guerres de Religion, contrat implicite et rituel de passage  (...)

10L’alliance des Monarchomaques est donc originale dans la mesure où elle est d’inspiration biblique et orientée vers un projet politique (la souveraineté limitée du roi), et non tournée vers la constitution et le maintien d’une communauté16. Les principaux exemples historiques que les Monarchomaques allèguent sont la Pologne, l’Aragon et Venise.

  • 17 Actes 5, 28-29. De la puissance legitime, op. cit., p. 15-22. Voir aussi ibid., p. 40-43 ; et le Re (...)
  • 18 Du droit des magistrats, op. cit., p. 3. Voir aussi ibid., p. 24 ; De la puissance legitime, op. ci (...)

11L’exemple principal est celui de la Pologne, probablement parce qu’il est d’actualité dans les années 1570. L’idée que l’obéissance est conditionnelle s’exprime dans l’adoption par les Monarchomaques du principe pétrinien, selon lequel il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes (Actes 5, 29). Dans la mesure où la loi de Dieu est supérieure à celle du roi, il faut obéir au roi « à cause de Dieu » et non pas « contre Dieu »17. L’obéissance au roi n’est donc acceptée que dans la mesure où celui-ci reste en position de roi, c’est-à-dire dans la mesure où il ne s’oppose pas aux lois de Piété et de Charité, qui sont « les limites de l’obeissance deue aux magistrats »18.

12Cette condition s’exprime dans l’interprétation que les Monarchomaques donnent des serments prêtés par les rois, en particulier celui prêté par le duc d’Anjou lors de son couronnement en Pologne. Dans une lettre écrite de Paris le 18 septembre 1573 aux « nobles et dignitaires de Pologne », ce dernier écrit :

  • 19 Paris, B.N.F., ms. fr. 6144, fol. 24 (copie), Lettre du duc d’Anjou aux nobles et dignitaires de Po (...)

[…] nostre intention est de ne faire ny entreprendre aucune chose que avec vostre bon advis et conseil, que nous n’aurons jamais aultre vollonté que de maintenir et conserver un bon repos, paix et union parmy la noblesse et mecterons pene d’amortir toutes dissensions qui pourroyent survenir cy apres parmy ladite noblesse, que nous serons soigneux observateur de tous privileges, franchises, libertez, loyx et ordonnances du royaulme, lequel nous maintiendrons en paix avec les voisins autant qu’il nous sera possible et que par vostre bon advis et conseil il se trouvera se debvoir faire […].19

  • 20 Voir le Discours de l’entree et couronnement de Henry, a present Roy de Pologne (1574), in M. L. Ci (...)

13Il s’en tient donc aux engagements « ordinaires » : la consultation de la diète polonaise, le maintien de la paix, le respect des privilèges. Mais lors du couronnement lui-même (18 février 1574), ce serment ordinaire est amendé d’une phrase : « le maintien de la paix entre les différentes religions ». Philippe Duplessis-Mornay peut donc affirmer avec raison que le nouveau roi s’est engagé à « maintenir les deux religions Reformee & Romaine ». Mais il érige ce simple engagement supplémentaire en clause conditionnelle, à laquelle il confère une large portée : « laquelle defaillant d’estre acomplie, le peuple demeuroit selon tout droit & raison delivré de sa promesse »20. Il assortit donc le serment de Pologne d’une clause contraignante d’obéissance qu’il ne possède pas à l’origine.

  • 21 Dès l’élection acquise, Charles des Cars, évêque et duc de Langres, est envoyé à Metz pour recevoir (...)
  • 22 De la puissance legitime, op. cit., p. 147 et 188 ; Reveille-matin, op. cit., II, p. 135 et 153 ; D (...)

14Les conseillers catholiques rejettent cette extension de la portée du serment. Ils s’élèvent contre l’argument de la Puissance legitime selon lequel le « consentement du public » est requis pour « aucunes ordonnances nouvelles », et c’est ce qu’a dû reconnaître le duc d’Anjou lors de son couronnement21. Louis Le Roy indique par exemple que c’est la volonté personnelle du roi Casimir Ier, dit le Rénovateur (v. 1015-1058), qui a permis à la Pologne de sortir d’une dramatique période d’interrègne. Mais il ne s’agit de toute façon que d’un sénat réunissant principalement la noblesse. Selon lui, les Monarchomaques exagèrent donc la règle du consentement populaire pour souligner sa généralité en Europe et demander qu’elle soit appliquée en France22.

15L’auteur du Reveille-matin insiste pour sa part sur les promesses faites par les diplomates français envoyés en Pologne pour négocier l’élection du futur Henri III. Après qu’ils soient rentrés en France, une délégation polonaise fait à son tour le voyage et s’étonne de l’écart entre les promesses faites de juger les criminels de la Saint-Barthélemy et les articles de l’édit de Boulogne (juillet 1573), qui promulgue une amnistie générale et impose un oubli des outrages (injures, blessures). Le personnage du Politique rappelle ces événements dans le deuxième dialogue du Reveille-matin :

Le Pol. Mais le tyran leur respondant en un mot leur dit qu’il n’avoit rien promis de cela, ni aussi donné charge à personne de leur en rien promettre : les Polonoys oyans un tel langage & voyans là l’Evesque present, le sommerent de sa promesse luy firent recognoistre son seing apposé au bas des articles. & luy ayans demandé, qu’il dit au vray, comme il en alloit. Il confessa d’avoir signé les articles, mais que ç’avoit esté sans charge ny mandement, considerant que s’il ne les signoit, il ne pouvoit venir à bout de sa charge à son honneur.

L’hist. O quel honneur, traistre parjure ! hé comme il meriteroit bien des estrivieres en cuisine.

  • 23 Reveille-matin, op. cit., II, p. 160.

Le Pol. Tout cela luy fut reproché en la presence du tyran par les Polonoys, lesquels irritez d’un si desloyal patelinage, se partirent de la presence du tyran sans luy rien dire davantage de ce iour-là.23

16Passage très intéressant, qui montre le peu de cas que le duc d’Anjou fait de ses engagements écrits. Et de fait, contre les promesses données de rechercher les criminels de l’été 1572, les articles 1 et 2 de l’édit de Boulogne interdisent d’engager des poursuites à ce sujet : dans un souci d’apaisement, les criminels ne seront pas jugés. Le roi, consciemment, sous les circonstances, trahit sa propre parole. Plus précisément, les paragraphes de l’édit contredisent à la fois les promesses du roi déjà faites et le serment de Pologne à venir. Passage très intéressant, aussi, parce qu’on voit que les Monarchomaques confrontent des situations hétérogènes. Ils confondent en effet le serment solennel du sacre avec les simples engagements pris par le prince ou avec des habitudes institutionnelles. Dans le cas de la Pologne, tout est fait en réalité pour attester la trahison du dernier Valois, et plus précisément pour montrer sa dualité. Il me semble que cette dénonciation traduit plus généralement le trouble des calvinistes dans les années 1570. Mais la situation évoluera très vite, dans la décennie suivante, quand Henri III se trouvera à son tour en position de faiblesse face à la Ligue.

  • 24 La Gaule Françoise, op. cit., p. 99 ; Du droit des magistrats, op. cit., p. 38 ; De la puissance le (...)

17Je voudrais maintenant m’arrêter, mais de façon plus rapide, sur les deux autres exemples : l’Aragon et Venise. Les Monarchomaques accordent tout d’abord une place privilégiée au fameux serment d’Aragon. Selon eux, pendant la cérémonie d’élection du roi, les États d’Aragon lui font promettre de respecter sa parole, d’admettre le caractère conditionnel de la puissance royale et, plus encore, de reconnaître leur supériorité institutionnelle : « Nous qui vallons autant que vous, et qui pouvons plus que vous, vous eslisons Roi à telles et telles conditions, et y en a un entre vous et nous qui commande par dessus vous »24.

  • 25 Sur le pouvoir des assemblées en Espagne au XVIe siècle, voir B. Gonzales Alonso, qui met en valeur (...)
  • 26 Jean Bodin, Six Livres de la République, Livre I, chap. VIII, Paris, J. du Puys, 1576, p. 90. Sur c (...)

18Pour les auteurs du corpus, ce modèle de serment mériterait d’être introduit en France, car il permet de fixer la nature des obligations du roi tout en valorisant les États25. En particulier ressortent le consentement du peuple et la hiérarchie des institutions. À cela, Bodin a répliqué dans ses Six livres de la République (1576) que ce serment ancien n’existe plus au XVIe siècle et que, même anciennement, la déclaration, purement cérémonielle, ne peut pas avoir justifié l’idée d’une infériorité institutionnelle du roi d’Aragon par rapport aux États26. Disons plus globalement avec Ralph Giesey que ce serment désigne une réalité historique illusoire et qu’il relève de lois légendaires. L’invoquer dans la France des derniers Valois, c’est chercher, quel qu’en soit le prix, des modèles de bride royale.

  • 27 Du droit des magistrats, op. cit., p. 34.
  • 28 De la puissance legitime, op. cit., p. 115. Sur la splendeur de Venise jusqu’au XVIe siècle, voir J (...)

19Si l’on essaie maintenant de sortir des projections historiques, s’il l’on tente de trouver en Europe une illustration contemporaine de l’infériorité de la couronne vis-à-vis du peuple ou des assemblées représentatives, alors on peut se tourner avec Coras, Bèze et Duplessis-Mornay vers Venise. L’auteur du Droit des magistrats manifeste ainsi une réelle admiration pour l’organisation de la République vénitienne : « la mieux dressee et conduite qui ait jamais esté au monde quant à la prudence humaine »27. Ce sentiment repose sur les conséquences de l’élection : la désignation d’un « Duc souverain » par les Vénitiens permet de répondre à la question « scavoir qui est le plus grand, ou le Roy, ou tout le peuple du Royaume », le doge reconnaissant d’ailleurs lui-même que la « Seigneurie » est « par dessus »28. Mais, là encore, on peut mesurer à quel point le modèle de Venise a pu attirer les Monarchomaques. En réalité, leur espoir de voir le protestantisme s’implanter durablement en Italie, et notamment à Venise, peut expliquer qu’ils se soient fait l’écho de ce mythe qui se développe au XVIe siècle.

20Plusieurs exemples historiques anciens ou contemporains (Pologne, Aragon, Venise) sont donc mobilisés dans les théories monarchomaques pour faire du serment du sacre un moment particulièrement important illustrant l’infériorité de la tête (roi, prince ou doge) vis-à-vis des membres, incarnés par les représentants du peuple (lors des assemblées ou des États). Pour cela, les Monarchomaques destituent le serment de sa fonction simplement cérémonielle pour lui conférer un sens politique bien plus large et fort. C’est la condition de l’efficacité de leur démonstration.

III : Le modèle anglais

  • 29 Du droit des magistrats, op. cit., p. 33 : « Quant au Roiaume d’Angleterre, le plus heureux qui soi (...)
  • 30 Francogallia (1586), op. cit., p. 98. [De la même façon le roi ne peut pas, ni de lui-même, ni par (...)

21Il existe cependant un dernier exemple historique qui mérite de retenir notre attention : l’Angleterre. Le « régime parlementaire anglais » (comme le désignent les Monarchomaques) fait l’objet chez eux de ce que l’on pourrait qualifier d’une véritable « fascination institutionnelle ». S’appuyant sur l’exemple de Henri Ier, Théodore de Bèze considère ainsi que l’autorité du Parlement fait de ce pays, selon une formule proche de celle employée un siècle plus tôt par Philippe de Commynes, « le plus heureux qui soit aujourd’hui au monde » (et ce en dépit de la règle de succession héréditaire qui y prévaut), puisqu’il garantit une « moderation de la puissance Roialle »29. François Hotman avait également, dans l’édition originale de la Francogallia (1573), invoqué l’autorité de l’Anglica Historia de Polydore Virgile, et pris l’exemple de Henri Ier. Dans l’édition latine de 1586, il introduit à la suite un paragraphe supplémentaire pour préciser l’étendue du pouvoir du Parlement anglais : « Neque Rex, inquit, ibidem par se aut ministros suos tallagia, subsidia, aut quaevis alia onera imponit legijs suis : aut leges eorum mutat, vel novas condit, sine concessione vel assensu totius Regni sui, in Parlamento suo expresso »30.

  • 31 Voir W. Monter, « The Fate of the English and French Reformations, 1554-1563 », Bibliothèque d’Huma (...)

22Le Parlement est donc selon lui le véritable organe de gouvernement en Angleterre. Mais cette considération ne correspond pas à la réalité historique du XVIe siècle, tout comme pour l’Aragon ou Venise. Elle est d’ailleurs en contradiction avec les appels à une intervention armée en France qui sont adressés, en 1573, à la reine Élisabeth et à son Conseil, et non au Parlement. Ce point indique à lui seul que les analyses institutionnelles des Monarchomaques ont pour véritable objectif une réforme des institutions françaises31. Notons seulement que dans le cas anglais, il n’est pas fait allusion à un serment lors du sacre : c’est pourquoi je le traite à part. Pour retrouver cette question, il faut aller voir dans les théories politiques de ceux qu’on appelle les Monarchomaques britanniques.

  • 32 John Ponet, A Shorte Treatise of Politike Power, and of the true obedience which subjectes oxe to k (...)

23Les intérêts des Monarchomaques ont en effet convergé avec ceux de leurs coreligionnaires de la génération précédente, eux aussi exilés à Strasbourg ou Genève. On voit alors apparaître une « école de Genève », à la fois diachronique et européenne. De qui est-elle composée ? Christopher Goodman (v. 1520-1603) a été professeur de théologie à l’Université d’Oxford (1548), avant de fuir l’Angleterre devant l’arrivée au pouvoir de Marie Tudor (1553) et de trouver refuge à Genève, où il devient pasteur de la congrégation anglaise (1555). Il y publie un texte intitulé How Superior Powers Ought to be Obeyed (1558). John Knox (v. 1502-1572), futur chef de la Réforme écossaise, a été évêque de Rochester (1552), avant de se rendre à Genève, Zurich et Francfort. Il publie à Genève divers textes, dont The First Blast of The Trumpet (1558). On peut rapprocher ces deux auteurs de John Ponet (v. 1516-1556), qui a été aussi évêque de Rochester (1550) puis de Winchester (1551), avant de trouver refuge à Strasbourg. Il y publie un Short Treatise of Politike Power (1556)32.

  • 33 Karen Fiorentino, Les Monarchomaques britanniques, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d’Aix-Ma (...)

24Ces auteurs ont-ils rencontré Hotman à Strasbourg ou Calvin à Genève ? Ont-ils eu des échanges ? Ont-ils comparé les situations politiques de leurs coreligionnaires, dans l’Angleterre de Marie, dans la France de Henri II ou Charles IX ? Certainement, mais cette étude n’a pas encore été conduite avec précision. Toujours est-il que, comme l’indique l’historienne du droit Karen Fiorentino, ces trois textes présentent un certain nombre de points communs avec notre corpus. En particulier, la question du respect des lois de Dieu par la couronne conduit à poser les bases de l’obéissance conditionnelle, et donc de la résistance armée légitime33. Le First Blast of The Trumpet est très clair sur ce point :

  • 34 J. Knox, The First Blast of The Trumpet, Roger A. Mason (ed.), John Knox, On Rebellion, op. cit., p (...)

If any think that because the realm and estates thereof have given their consents to a woman, and have established her and her authority, that therefore it is lawful and acceptable before God, let the same men remember what I have said before, to wit, that God cannot approve the doing nor consent of any multitude concluding anything against the wrath of God than the approbation and consent of a blinded multitude or else they shall not be able to stand in the presence of the consuming fire. That is, they must acknowledge that the regiment of a woman is a thing most odious in the presence of God. They must refuse to be her officers because she is a traitress and rebel against God. And finally they must study to repress her inordinate pride and tyranny to the uttermost of their power. The same is the duty of the nobility and estates by whose blindness a woman is promoted.34

  • 35 Ponet, A Shorte Treatise of Politike Power, op. cit., p. 104-105 ; C. Goodman, How Superior Powers (...)

25Ce sont les obligations religieuses pesant sur la couronne qui permettent donc de définir le cadre d’une obéissance conditionnelle. Les exilés anglais en viennent à considérer que, si le prince ne respecte pas les lois de Dieu ou les lois constitutionnelles, il perd son autorité publique pour devenir une personne privée. Le serment d’obéissance qui règle les relations entre lui et ses sujets est alors caduc. Dans ces conditions, il est un tyran, et il est alors possible et même nécessaire (duty) de prendre les armes contre lui. Toutes ces réflexions s’appliquent à l’Angleterre des années 1550, et conduisent donc les auteurs retenus à dénoncer la « new Jezabel » qu’est Marie Tudor35. C’est exactement la théorie des monarchomaques de langue française des années 1570 ; c’est exactement leur attitude vis-à-vis de Catherine de Médicis…

  • 36 Le texte de Knox qui se rapproche de ces positions est moins le First Blast of The Trumpet que l’Ap (...)
  • 37 F. Hotman, lettre à Calvin de mars 1558, in Calvini Opera quae supersunt Omnia, éd. G. Baum, E. Cun (...)
  • 38 Calvin, lettre à Willian Cecil (mars 1559), in Calvini Opera… Omnia, op. cit., vol. XVII, p. 490-49 (...)

26Pourtant, quelques points de divergence apparaissent. Tout d’abord, ce droit de résistance est doublement étendu par rapport aux Monarchomaques : il concerne en effet l’ensemble des citoyens (pas uniquement les magistrats) et est autorisé jusqu’à l’assassinat (pas uniquement la déposition)36. Et de fait, Hotman a réagi en mars et décembre 1558, dans deux lettres à Calvin, en indiquant son soulagement d’avoir appris l’indignation du réformateur devant ces « écrits incendiaires »37. D’autre part, la condamnation de la possibilité pour les femmes d’arriver au pouvoir contrariait la reine Élisabeth. Calvin écrivit à William Cecil qu’il désapprouvait une telle condamnation, et Théodore de Bèze introduisit des nuances sur le gouvernement des femmes dans sa nouvelle édition de la Confession de la foi chrestienne (1560)38.

  • 39 Nous nous éloignons donc des analyses conduites par Winthrop S. Hudson, qui cherche à montrer comme (...)

27On comprend maintenant pourquoi les textes de Ponet, Goodman et Knox n’apparaissent pas explicitement dans notre corpus. Certes, au moment où ils sont écrits, les guerres civiles n’ont pas encore commencé, et toute la réflexion sur la résistance armée légitime n’en est qu’à ses débuts en France. Mais surtout, les conséquences radicales auxquelles ils peuvent conduire (la révolte populaire, le régicide) se démarquent nettement des projets des Monarchomaques de langue française, qui cherchent au contraire à limiter toute révolte, en empêchant des débordements comparables aux révoltes anabaptistes des années 1525-153539. Mais la théorie du serment, qui permet de fixer le cadre d’une monarchie limitée par le respect des lois divines et civiles, et qui conduit le cas échéant à la résistance armée, passe bien d’un système de pensée à l’autre.

Conclusion

28Résumons. La théorie du serment chez les Monarchomaques se distingue totalement de celle du contrat des Lumières, et se rapproche davantage de l’alliance biblique. Elle a une fonction bien particulière : justifier l’introduction de brides pesant sur la couronne, en particulier de limites institutionnelles représentées par les États généraux (au moins jusqu’en 1576) ou les Parlements. Pour légitimer cette évolution de la couronne française, les Monarchomaques vont chercher en Europe divers modèles institutionnels (Pologne, Aragon, Venise, Angleterre), dont certains ne correspondent pas à la réalité politique passée ou présente.

29Leur théorie de l’obéissance conditionnelle doit beaucoup à celles de leurs coreligionnaires anglais, victimes de la répression de Marie Tudor. Mais ils se sont pourtant opposés à eux, car les positions des « Monarchomaques britanniques » ne semblaient pas compatibles avec la situation des huguenots dans les années 1550 et 1560, qui recherchaient encore l’appui des princes de sang (Navarre, Condé) et nourrissaient l’espoir d’une conciliation. De ce point de vue, la crispation de la couronne française en 1567-1568 et le tournant politique qu’elle amorce à ce moment-là auront progressivement raison de leurs attentes.

30Le serment aura joué, dans cet intervalle, le rôle d’un lien unissant à la fois le peuple au roi (dans une conception originale de la domination politique) et ces deux derniers à Dieu (dans une conception traditionnelle de l’institution divine de la monarchie). Le serment permet d’abord de fixer les limites de l’autorité du roi (monarchie / tyrannie). Mais il permet aussi de désigner le peuple de Dieu (élaboration d’une communauté), d’affirmer ses droits et ses devoirs (obéissance conditionnelle) et de garantir ses libertés (les lois divines : Piété et Charité). De ce double point de vue, le serment apparaît comme le moyen de consolider l’ordre social, du moins tant que la paix religieuse est maintenue.

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Notes

1 Giorgio Agamben, Le Sacrement du langage. Archéologie du serment, trad. Joël Gayraud, Paris, Vrin, 2009.

2 Ce propos se situe dans le prolongement de recherches antérieures, et tente de les orienter plus particulièrement vers la question des modèles institutionnels.

3 John Greville Agard Pocock, L’Ancienne Constitution et le droit féodal. Étude sur la pensée historique dans l’Angleterre du XVIIe siècle (1957), trad. fr. par Sabine Reungoat et Michèle Vignaux, Paris, P.U.F., 2000, p. 11.

4 Paul-Alexis Mellet, Les Traités Monarchomaques. Confusion des temps, résistance armée et monarchie parfaite (vers 1560-vers 1600), Genève, Droz, 2007, p. 37 et suiv.

5 Théodore de Bèze, Du droit des magistrats (1974), éd. R. Kingdon, Genève, Droz, 1971, p. 30. Sur le contrat, voir Thierry Ménissier, « Du serment au contrat dans la pensée des Monarchomaques », in Thierry Ménissier et Jean-Pierre Cléro (dir.), L’Idée de contrat social. Genèse et crise d’un modèle philosophique, actes du colloque de Rouen (février 2001), Paris, Ellipses, 2004, p. 15-33 ; et Pierre Terrel, Les Théories du pacte social. Droit naturel, souveraineté et contrat de Bodin à Rousseau, Paris, Seuil, 2001, en particulier les chapitres 2 (sur les Vindiciae) et 7 (sur le Contrat social).

6 Voir par exemple Jules Michelet, Histoire de France au XVIe siècle, Renaissance et Réforme (1854-1855), Paris, R. Laffont, 1998, p. 632 ; Francis de Crue, Le Parti des Politiques au lendemain de la Saint-Barthélémy, La Molle et Coconat, Paris, Plon, 1892, p. 82 ; et plus récemment C. Edward Rathé, introduction à l'Anti-Machiavel, Discours sur les Moyens de bien gouverner ... d’Innocent Gentillet (1576), Genève, Droz, 1968, p. 13, note 29.

7 Par exemple dans les Vindiciae contra tyrannos (1579, trad. fr. 1581), Genève, Droz, 1981, préface fol. A6 r° et p. 36 : foedus (traduit par alliance en 1581 : p. 11) ; mais p. 15 : foedus (traduit par paction : p. 28). Voir aussi dans la Quaestio III p. 167 : conventio (traduit par convention, p. 192) ; et p. 168 : contractus (traduit par contrat : p. 192). Sur les traductions de 1581, voir Vindiciae contra tyrannos, 1979, op. cit., introduction, p. xxxii-xxxiii.

8 De la puissance legitime, op. cit., p. 172, 185 et 248 ; Du droit des magistrats, op. cit., p. 40 ; Reveille-matin, 1574, II, p. 89 ; La Gaule françoise (1574), éd. par Ch. Frémont, Paris, Fayard, 1991, p. 55. Sur les rapprochements et leurs limites entre les Monarchomaques et Rousseau, voir les nombreuses remarques de Jürgen Dennert, Beza, Brutus, Hotman. Calvinistische Monarchomachen, Köln und Opladen, Westdeutscher Verlag, 1968, en particulier p. xlv-lv ; et plus récemment Jules Racine St-Jacques, L’Honneur et la foi. Le droit de résistance chez les réformés français (1536-1581), Genève, Droz, 2012, p. 10.

9 La dimension politique du lien entre le monarque et ses sujets est totalement absente de la définition de l’« alliance » comme de celle du « contract » proposée par Furetière.

10 Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social ou principes de droit politique, 1762, Livre I, chap. VI : Du pacte social.

11 Par exemple De la puissance legitime, op. cit., p. 25, 74 et 185 ; Reveille-matin, op. cit., II, p. 82-83.

12 De la puissance legitime, op. cit., p. 18 et 96 ; T. Bèze, Du droit des magistrats, op. cit., p. 9, 12 et 24 ; Reveille-matin, op. cit., II, p. 80 : « cela est bien certain que les magistrats ont esté creez aux peuples & non les peuples aux magistrats ».

13 T. Hobbes, Leviathan or the Matter, Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiasticall and Civil, London, Andrew Crooke, 1651 ; trad. François Tricaud, Léviathan. Traité de la matière, de la forme et du pouvoir de la république ecclésiastique et civile, Paris, Dalloz, 1999, p. 177. Voir Luc Foisneau, Hobbes et la toute-puissance de Dieu, Paris, P.U.F., 2000, p. 242-250 ; et du même, « Contrat social, souveraineté et domination selon Hobbes », in Gian Mario Cazzaniga et Yves-Charles Zarka (éd.), Penser la souveraineté à l’époque moderne et contemporaine, Paris et Pise, Vrin et Edizioni ETS, 2001, p. 107-126.

14 T. Bèze, Du droit des magistrats, op. cit., p. 30-31 ; F. Hotman, La Gaule françoise, op. cit., p. 136. Cette opposition reprend la distinction établie par Pierre Rosenvallon, Le Peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France, Paris, Gallimard, 1998, p. 40 : la représentation est dérivée « de l’écart qui sépare, de manière presque constitutive, le peuple-titulaire de la souveraineté, en son unité principielle, et le peuple-société, en sa complexité réelle ».

15 Christine Alves de Souza, « L’apport de Théodore de Bèze à la théorie du droit de résistance dans le traité Du droit des magistrats », in Bruno Schmidlin et Alfred Dufour (éd.), Jacques Godefroy (1587-1652) et l’Humanisme juridique à Genève, actes du colloque de Genève (novembre 1987), Bâle et Francfort-sur-le-Main, Helbing & Lichtenhahn, 1991, p. 215 et 201 : « […] le contrat de type médiéval repris par Théodore de Bèze se distingue à tous égards du pactum societatis, contrat utilitaire conclu entre égoïsmes individuels en vue de la sécurité, qui déjà se dessine dans l’Antiquité classique et constitue la source des théories du contrat social des XVIIe et XVIIIe siècles. En effet, le pacte de sujétion ne marque pas le passage de l’état de nature à l’état de société, comme chez Rousseau ou Locke, ni ne constitue un transfert ou abandon de son propre droit à se gouverner à autrui, à l’instar de Hobbes ».

16 Stéphane Gal, « Le serment pendant les guerres de Religion, contrat implicite et rituel de passage », in Gilles Bertrand et Ilaria Taddei (dir.), Les Destins des rituels, École française de Rome, 2008, p. 227-244.

17 Actes 5, 28-29. De la puissance legitime, op. cit., p. 15-22. Voir aussi ibid., p. 40-43 ; et le Reveille-matin, op. cit., II, p. 77-78.

18 Du droit des magistrats, op. cit., p. 3. Voir aussi ibid., p. 24 ; De la puissance legitime, op. cit., p. 15, 22, 176 et 185 ; La Gaule françoise, op. cit., p. 88 ; Reveille-matin, op. cit., II, p. 84-92 ; Dialogue de l’authorité du prince, rééd. dans les Mémoires de l’estat de France sous Charles neuviesme, Meidelbourg, par Henry Wolf, 1578, t. III, fol. 93 v° ; Discours politiques, rééd. dans les Mémoires de l’estat de France, op. cit., t. III, fol. 256 v°-257 r° et 290 r°.

19 Paris, B.N.F., ms. fr. 6144, fol. 24 (copie), Lettre du duc d’Anjou aux nobles et dignitaires de Pologne, Paris, 18 septembre 1573.

20 Voir le Discours de l’entree et couronnement de Henry, a present Roy de Pologne (1574), in M. L. Cimber et F. Danjou, Archives curieuses de l’Histoire de France, Paris, Beauvais, 1836, 1re série, t. IX, p. 146. Voir, pour son interprétation, La Puissance legitime, op. cit., p. 185 et 188.

21 Dès l’élection acquise, Charles des Cars, évêque et duc de Langres, est envoyé à Metz pour recevoir les ambassadeurs polonais. Sa Harangue du 8 août 1573 illustre la position délicate dans laquelle son élection met le nouveau roi : « l’election de vostre roy n’est point advenue par l’advis & prudence humaine, ains par la sagesse & providence de Dieu » ; mais dans le même temps « les voix & volontez des hommes ont esté approuvees par un juste jugement de Dieu », La Harangue de Messire Charles des Cars prononcée aux magnifiques Ambassadeurs de Poulongne, estans à Metz, Lyon, Benoist Rigaud, 1573, p. 8 et 11. Voir les lettres de Henri III qui organisent cet accueil, in les Lettres de Henri III roi de France, éd. Pierre Champion, Paris, Klincksieck, 1959, n° 840-844, p. 294-297.

22 De la puissance legitime, op. cit., p. 147 et 188 ; Reveille-matin, op. cit., II, p. 135 et 153 ; Du droit des magistrats, op. cit., p. 33-34. Voir Jerzy Senkowski, « La chancellerie royale et son rôle dans l’administration de l’État polonais aux XVe et XVIe siècles », in Jean-Philippe Genet et Noël Coulet (éd.), L’État moderne : le droit, l’espace et les formes de l’État, actes du colloque de Baume-les-Aix (octobre 1984), Paris, Editions du C.N.R.S., 1990, p. 167-173.

23 Reveille-matin, op. cit., II, p. 160.

24 La Gaule Françoise, op. cit., p. 99 ; Du droit des magistrats, op. cit., p. 38 ; De la puissance legitime, op. cit., p. 121. Sur l’Aragon, voir Pere Molas Ribalta, « Les royaumes de la couronne d’Aragon », in Christian Hermann (éd.), Le Premier âge de l’État en Espagne (1450-1700), Bordeaux, Éd. du C.N.R.S., 1990, p. 113-145.

25 Sur le pouvoir des assemblées en Espagne au XVIe siècle, voir B. Gonzales Alonso, qui met en valeur les effets à long terme des réformes d’Alphonse XI (1311-1350), en particulier en ce qui concerne le rejet progressif des coutumes locales (fueros) : « La monarchie castillane et le gouvernement municipal », in André Stegmann (dir.), Pouvoir et institutions en Europe au XVIe siècle, Paris, Vrin, 1987, p. 97-106.

26 Jean Bodin, Six Livres de la République, Livre I, chap. VIII, Paris, J. du Puys, 1576, p. 90. Sur ce serment apocryphe, voir Ralph E. Giesey, If not, not : the oath of the Aragonese and the legendary laws of Sobrarbe, New-York, Princeton University Press, 1968 ; et B. Palacios Martin, « Los actos de coronacion y el proceso de secularization de la monarquia catalano-aragonesa (siglos XIII-XIV) », in Jean-Philippe Genet et Bernard Vincent (éd.), État et Église dans la genèse de l’État moderne, Madrid, Bibliothèque de la Casa de Velasquez, 1986, p. 113-127.

27 Du droit des magistrats, op. cit., p. 34.

28 De la puissance legitime, op. cit., p. 115. Sur la splendeur de Venise jusqu’au XVIe siècle, voir Jean-Claude Hocquet, Venise au Moyen Âge, Paris, Les Belles Lettres, 2003 ; sur le mythe politique de Venise, voir Franco Gaeta, « Alcune considerazioni sul mito di Venezia », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, XXIII, 1961, p. 58-75.

29 Du droit des magistrats, op. cit., p. 33 : « Quant au Roiaume d’Angleterre, le plus heureux qui soit aujourd’hui au monde, et que Dieu vueille maintenir en sa tranquilité, encores qu’il soit successif au plus prochain Prince du sang, si est-ce qu’il appert par plusieurs memorables histoires, et nommement par le tesmoignage de Polydore en la vie de Henri premier du nom, que l’authorité de regner est fondée pour la pluspart sur le consentement du Parlement, qu’ils appellent ». Sur le rôle du Parlement anglais, voir aussi De la puissance legitime, op. cit., p. 121 ; et Reveille-matin, op. cit., II, p. 88.

30 Francogallia (1586), op. cit., p. 98. [De la même façon le roi ne peut pas, ni de lui-même, ni par ses ministres, établir des tailles, des subsides, ou d’autres charges quelconques, modifier les lois ou en créer de nouvelles, sans l’accord de tout le royaume, dont le Parlement est l’expression]. La référence est Polydore Virgile, Anglica Historia, lib. XI (Henricus primus), Bâle, Guérin, 1570, p. 188.

31 Voir W. Monter, « The Fate of the English and French Reformations, 1554-1563 », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, vol. 64 / 1, 2002, p. 7-19.

32 John Ponet, A Shorte Treatise of Politike Power, and of the true obedience which subjectes oxe to kynges and other civile governours… (1556), ed. by Winthrop S. Hudson, John Ponet (1516 ?-1556). Advocate of Limited Monarchy, Chicago, University of Chicago Press, 1942, p. 246 et suiv. Christopher Goodman, How Superior Powers Ought to be Obeyed of their Subjects (1558), ed. by Charles H. McIlwain, New York, Columbia University Press, 1931. John Knox, The First Blast of The Trumpet against the Monstruous Regiment of Women (1558), David Laing (ed.), The Works of John Knox, Edinburgh : Bannatyne Club, 6 vol., 1846-1864, vol. IV, p. 363-420, New York, AMS Press, 1966, IV, p. 349-422.

33 Karen Fiorentino, Les Monarchomaques britanniques, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2003, p. 92-93 : le tyran est « celui qui pervertit la religion ». Résumé des trois textes in Quentin Skinner, The Foundations of Modern Political Thought (1978), trad. Jérôme Grossman et Jean-Yves Pouilloux, Les Fondements de la pensée politique moderne, Paris, Albin Michel, 2001, p. 656-679. Notices biographiques in Roger A. Mason, John Knox. On Rebellion, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, rééd. 1999, p. XXXI-LX.

34 J. Knox, The First Blast of The Trumpet, Roger A. Mason (ed.), John Knox, On Rebellion, op. cit., p. 43.

35 Ponet, A Shorte Treatise of Politike Power, op. cit., p. 104-105 ; C. Goodman, How Superior Powers Ought to be Obeyed, op. cit., p. 118-119 et 139-140. Allusion à Marie in Knox, The First Blast of The Trumpet, op. cit., p. 14 ; et C. Goodman, How Superior Powers Ought to be Obeyed, op. cit., p. 52 et 97. Sur les « marian exiles », voir Winthrop S. Hudson, John Ponet (1516 ?-1556), op. cit., p. 57-90 et 125-130.

36 Le texte de Knox qui se rapproche de ces positions est moins le First Blast of The Trumpet que l’Appellation to the Nobility and Estates (1558), in Works, op. cit., vol. IV, p. 501-504. C. Goodman, How Superior Powers Ought to be Obeyed, op. cit., p. 142 et 185. Ponet, A Shorte Treatise of Politike Power, op. cit., p. 111-112. Sur les hésitations de Knox quant à la nature de la résistance, voir Pierre Janton, « La désobéissance chrétienne et le pouvoir selon John Knox », in Marie-Madeleine Fragonard et Michel Péronnet (éd.), « Tout pouvoir vient de Dieu... » (St Paul Rm. XIII 2), actes du VIIe colloque Jean Boisset, Montpellier, Sauramps Éditions, 1993, p. 170-175, et la discussion p. 181.

37 F. Hotman, lettre à Calvin de mars 1558, in Calvini Opera quae supersunt Omnia, éd. G. Baum, E. Cunitz, R. Reuss, Brunswick et Berlin, Schwetschke, 59 vol., 1863-1900, vol. XVII, p. 396-397 ; lettre citée par Skinner, Les Fondements de la pensée politique, op. cit., p. 762. F. Hotman, lettre à Calvin du 12 décembre 1558 ; citée par Rodolphe Dareste, « François Hotman. Sa vie et sa correspondance », Revue historique, 1re année, t. II (juil.-déc. 1576), p. 20.

38 Calvin, lettre à Willian Cecil (mars 1559), in Calvini Opera… Omnia, op. cit., vol. XVII, p. 490-492 ; Bèze, Confession de la foi chrestienne, 1560, chap. XLV. Voir aussi F. Hotman à Calvin, 12 décembre 1558, op. cit., p. 20 : « Vous avez bien fait de désapprouver ouvertement les pamphlets que vous savez. Tout ce qui a été dit contre le gouvernement des femmes se retournerait aujourd’hui contre Élisabeth ».

39 Nous nous éloignons donc des analyses conduites par Winthrop S. Hudson, qui cherche à montrer comment Ponet, Goodman et Knox influencent Calvin, puis Bèze et Hotman : voir John Ponet (1516 ?-1556), op. cit., p. 192-200. Selon lui, les seules différences avec les Monarchomaques concerneraient le pouvoir des femmes (note 38, p. 197) et le droit de résistance individuelle (note 42, p. 199). Sur ces différences, voir Karen Fiorentino, Les Monarchomaques britanniques, op. cit., p. 139.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Paul-Alexis Mellet, « « Traistre parjure ! » Serment, contrat et alliance chez les Monarchomaques »Études Épistémè [En ligne], 24 | 2013, mis en ligne le 01 octobre 2013, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/episteme/236 ; DOI : https://doi.org/10.4000/episteme.236

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Auteur

Paul-Alexis Mellet

Paul-Alexis Mellet est philosophe de formation, agrégé d’histoire (1996) et docteur en histoire (2004), avant de devenir maître de conférences à l’Université de Cergy-Pontoise puis de Tours (2008). Il a publié plusieurs ouvrages sur les institutions et idées politiques et religieuses à la Renaissance, en France et en Europe. Il est entre autres l’auteur d’un ouvrage consacré aux Monarchomaques protestants : Les traités monarchomaques. Confusion des temps, résistance armée et monarchie parfaite (vers 1560-vers 1600), (Droz, 2007, 584 p.) et a coordonné, avec J. Foa, les actes d’un colloque sur la diffusion de l’information politique à la Renaissance : Le Bruit des armes. Mises en formes et désinformations en Europe au temps des guerres de Religion (1560-1610) (H. Champion, 2012, 430 p.). Il s’intéresse également à divers aspects de la pensée et des pratiques politiques et religieuses de la première modernité (remontrances, entrées solennelles, interprétations bibliques, conversions, etc.). On peut citer par exemple : « L’expression politique de la plainte : les Remonstrances aux États généraux de Blois de 1588 », dans Florence Alazard (dir.), La Plainte à la Renaissance, actes du colloque de Tours (novembre 2005), Paris : H. Champion, 2008, p. 327-344 ; « Les interprétations contestataires de Romains 13 au XVIe siècle », Moreana, Péronne, numéro spécial sur « Tolérance et calvinisme », vol. 45, 173-4 (juin 2008), p. 45-56 ; « Post tenebras lux : le temps et le corps dans la conversion aux XVIème et XVIIème siècles », dans M.-C. Pitassi et D. Solfaroli Camillocci (dir.), Les modes de la conversion confessionnelle : autobiographie, altérité et construction des identités religieuses (XVIe- XVIIIe s.), actes du colloque de Genève (nov. 2007), Firenze : Leo Olschki, 2010, p. 21-40 ; avec Florence Alazard, « De la propagande à l’obéissance, du dialogue à la domination : les enjeux de pouvoir dans les entrées solennelles », dans David Rivaud, Entrées épiscopales, royales et princières dans les villes du Centre-Ouest du royaume de France (XIIIe-XVIe siècles), Genève : Droz, préface, 2013, p. 9-22.

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